A wounded child on a bus evacuating civilians from eastern Aleppo (Photo: AFP)

 

 

A wounded man being pulled out of the wreckage after bombardments in Aleppo (Photo: AFP)

A child being pulled out of the rubble in Aleppo (Photo: EPA)

 

A wounded child being pulled out of the rubble in Aleppo (Photo: AFP)

Netanyahou aurait ordonné qu’Israël ignore le vote

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a demandé à la mission israélienne aux Nations unies à New York de ne pas voter la semaine dernière à l’Assemblée générale sur une résolution qui aurait permis l’établissement d’un mécanisme pour enquêter sur les allégations de crimes de guerre et contre l’humanité en Syrie.

Selon un rapport publié dans le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, cette directive est venue sous la forte pression diplomatique de la Russie, fortement impliquée dans la guerre civile syrienne en cours.

Les diplomates occidentaux ont indiqué au journal qu’ils ont été surpris par l’absence d’Israël à l’Assemblée générale sur la résolution A/71/L.48, qui a néanmoins été adoptée avec 105 voix en faveur. Un fonctionnaire impliqué dans la rédaction de la résolution a déclaré au journal qu’il était sûr que le monde entier, à l’exception de la Russie et de l’Iran, s’unirait derrière la décision, y compris Israël.

Selon le rapport, Netanyahou, qui sert également de ministre israélien des Affaires étrangères, a ordonné qu’Israël ignore le vote en contradiction avec les recommandations du personnel du ministère des Affaires étrangères.

Des responsables israéliens, sous couvert d’anonymat, ont confirmé les événements, ajoutant que le vote à l’Assemblée générale était inhabituel dans la mesure où il cherchait à exploiter la Charte des Nations unies pour contourner le Conseil de sécurité, où la Russie a systématiquement utilisé son veto.
Un responsable de l’ONU a déclaré au journal israélien que la décision d’Israël était le résultat d’un «accord cynique» entre Jérusalem et Moscou.

« En fin de compte, vous n’avez rien obtenu parce que deux jours plus tard, les Russes ont voté contre Israël lors de la résolution 2334 », a déclaré le responsable.

Vendredi, la Russie, ainsi que 13 autres États, ont voté en faveur d’une résolution du Conseil de sécurité dénonçant les implantations israéliennes en Cisjordanie. La décision, qui a exaspéré Israël, a été adoptée après que les États-Unis ont décidé de s’abstenir au lieu d’opposer leur veto.

i24news.tv

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Elie de Saint Cloud

LA COUR D’APPEL de VERSAILLES admet toutefois « l’OCCUPATION » (ci-dessous)
Or après l’article de Michel Gurfinkel « il n’y a pas « occupation »
de sorte qu’après lecture de l’article de Michel Gurfinkel et après lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles…

Tous ceux qui se réuniront pour tenter de déposséder ISRAEL de « SA terre de Palestine »
comprenant éventuellement OBAMA, HOLLANDE et les autres, formeront ensemble
« UNE ASSOCIATION de MALFAITEURS AGISSANT EN BANDE ORGANISEE »
Extrait du texte de Gurfinkel sur la terre de Palestine et l’identité du Peuple de Palestine:

« La résolution UNSC 2334, comme la plupart des autres déclarations ou résolutions de l’ONU ou d’autres instances internationales prétendant mettre fin à « l’occupation israélienne » en Cisjordanie et à « Jérusalem-Est » et défendre « les droits du peuple palestinien », affirme de manière axiomatique qu’Israël n’est en l’occurrence que l’occupant militaire de territoires qui lui sont étrangers et sur lesquels il ne détient aucun autre droit. Or cette affirmation est fausse.
En effet, aux termes du droit international, la Cisjordanie et « Jérusalem-Est »appartiennent toujours, le 23 décembre 2016 à la Palestine, telle qu’elle a été créée par une déclaration des Grandes Puissances adoptée lors de la Conférence de San Remo, le 25 avril 1920, et par un mandat de la Société des Nations (SDN) adopté le 24 juillet 1922. Cette Palestine est explicitement décrite dans ces deux documents comme le Foyer National du peuple juif. Et l’Etat d’Israël en est depuis 1948 le seul successeur légal
Quelles qu’aient été alors les arrière-pensées stratégiques ou politiques des Britanniques, des autres Grandes Puissances et des membres de la Société des Nations (SDN), quelle qu’ait été par la suite leur attitude, la création sous leur égide d’une Palestine/Foyer national juif, et donc, à terme, d’un Etat d’Israël, est pleinement valide selon le droit international public. Et donc irréversible ».

L’Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles concerne l’affaire Autorité Palestinienne / Thomson – Véolia
Décision de la Cour d’Appel de Versailles dans l’affaire Véolia Thomson contre l’Autorité Palestinienne !
Israël peut construire partout en cisjordanie, les « Palestiniens » n’ont aucun droit !
A Faire suivre partout ! MERCI
Israël est l’occupant légal de la Cisjordanie, dit la Cour d’appel de Versailles
Lors d’un procès historique soigneusement caché par les médias, la 3e chambre de la Cour d’appel de Versailles déclare qu’Israël est l’occupant légal de la Cisjordanie*.
Lors d’un conflit qui opposait Alstom et Véolia à l’Autorité palestinienne, la Cour d’appel de Versailles a été amenée à examiner les droits des Palestiniens et des Israéliens sur la Cisjordanie. Leur conclusion : les Palestiniens n’ont aucun droit – au sens du droit international – sur la région, contrairement à Israël, qui est légitimement en droit d’occuper toutes les terres.
Le contexte :
Dans les années 90, Israël a fait un appel d’offre pour la construction du Tramway de Jérusalem. L’appel d’offre a été remporté par les français Veolia et Alstom. Le Tramway a été mis en service en 2011, et il traverse Jérusalem de part en part, jusqu’à l’est et les territoires occupés (nous reviendrons plus bas sur ce terme).
Suite à cela, l’OLP a déposé plainte auprès du tribunal de Grande instance de Versailles contre Alstom et Véolia, car selon elle, la construction du tramway est illégale puisque l’ONU, l’UE, de nombreuses ONG et gouvernements considèrent qu’Israël occupe illégalement des territoires palestiniens.
Rechercher les textes du droit international pour établir les droits de chacun
Pour dire si la construction du Tramway était légale, le tribunal a été amené à rechercher les textes de droit international, d’examiner les traités internationaux, afin d’établir les droits respectifs des Palestiniens et des Israéliens.
A ma connaissance, c’est la première fois qu’un tribunal non israélien a été amené à trancher en droit sur le statut des colonies de Cisjordanie.
Pourquoi il s’agit d’un procès historique : c’est le premier depuis la déclaration de l’Etat d’Israël en 1948
C’est la première fois depuis l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948 qu’un tribunal indépendant, non israélien, est amené à examiner le statut légal des territoires au regard du droit international, au delà des déclarations des uns et des autres.
Comprenons bien que les conclusions de la Cour n’ont pas d’effet en droit international, elles se contentent de clarifier la réalité juridique.
Les conclusions du tribunal de Versailles sont aussi retentissantes que le silence par lequel elles ont été accueillies dans les médias : Israël a des droits réels sur les territoires, sa décision de construire un Tramway en Cisjordanie ou quoi que ce soit d’autre est légale, et les juges ont rejeté en droit tous les arguments des Palestiniens.
Les arguments palestiniens
L’OLP dénonce la déportation de la population palestinienne, la destruction des biens immobiliers en violation des règlement internationaux. S’appuyant sur les Conventions de Genève et de La Haye et sur les résolutions de l’ONU, elle considère que l’Etat d’Israël occupe illégalement le territoire palestinien et qu’il poursuit une colonisation juive illégale. La construction du tramway est ainsi elle-même illicite (1).
L’OLP ajoute que la construction du Tramway a entraîné des destructions de bâtiments et de maisons palestiniennes, la quasi suppression de la nationale 60, vitale pour les Palestiniens et leurs marchandises, et de nombreuses expropriations tout aussi illégales. Ainsi, plusieurs articles du Règlement annexé à la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907 ont été violés (2).
Enfin, l’OLP affirme qu’Israël viole les dispositions relatives à la « protection des biens culturels » prévues par l’article 4 la Convention de La Haye du 14 mai 1954, l’article 27 du règlement de La Haye de 1907, l’article 5 de la Convention IX de la Haye de 1907, et l’article 53 du protocole additionnel n° 1 aux Conventions de Genève.
La Cour d’appel de Versailles ne nie pas l’occupation, mais elle détruit un à un tous les arguments palestiniens
Reprenant les textes sur lesquels s’appuie l’OLP, la Cour d’appel considère qu’Israël est en droit d’assurer l’ordre et la vie publique en Cisjordanie, donc de construire un tramway, des infrastructures, des immeubles d’habitation.
L’article 43 de la 4ème Convention de La Haye de 1907, précsie la Cour, stipule que « l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
L’occupation israélienne ne viole aucune loi internationale
« l’Autorité palestinienne interprète mal les textes, ils ne s’appliquent pas à l’occupation »
La Cour explique que l’Autorité palestinienne interprète mal les textes et qu’ils ne s’appliquent pas à l’occupation :
Premièrement, l’ensemble des textes internationaux avancés par l’OLP sont des actes signés entre Etats, et les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats. Ni l’Autorité palestinienne, ni l’OLP n’étant des Etats, aucun de ces textes ne s’appliquent.
Deuxièmement, dit la Cour, ces textes s’imposent exclusivement à ceux qui les ont signés, soit les « parties contractantes ». Mais ni l’OLP, ni l’Autorité Palestinienne n’ont jamais signé ces textes.
La propagande n’est pas du droit international
Un rien irritée par les arguments, la Cour s’enhardit d’une précision et affirme que le droit « ne peut reposer sur la seule appréciation [par l’OLP] d’une situation politique ou sociale. »
Le droit humanitaire n’est pas violé
L’OLP se trompe de texte, car la convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Et… « Jérusalem n’est pas bombardée ».
L’OLP invoque la violation du droit humanitaire contenu dans les conventions de Genève et de La Haye.
Mais d’une part, dit la Cour d’appel, les conventions internationales s’appliquent entre Etat, et l’OLP n’est pas un Etat : « la Cour Internationale de Justice a indiqué qu’elles [les conventions] ne contiennent que des obligations à la charge des Etats, et que la faculté pour les individus de s’en prévaloir n’était pas évoquée ».
Puis elle indique que seules les parties contractantes sont liées par les conventions internationales, et ni l’OLP ni l’Autorité Palestiniennes ne les ont jamais signées.
Et, conclut la cour, l’OLP se trompe de texte, car la convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Et… « Jérusalem n’est pas bombardée ».
L’OLP et les Palestiniens déboutés
L’OLP ne peut invoquer aucune de ces conventions internationales, conclut la Cour.
« Ces normes internationales conventionnelles » ne donnent pas au « peuple palestinien que l’OLP indique représenter, le droit de les invoquer devant une juridiction. »
La Cour d’appel a donc condamné l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) et l’OLP à verser 30 000 euros à Alstom, 30 000 euros à Alstom Transport, et 30 000 euros à Veolia Transport.
Ni l’OLP, ni l’Autorité Palestinienne, ni l’AFPS ne se sont pourvus en cassation, et le jugement est devenu définitif.
C’est la première fois qu’un tribunal démonte juridiquement les arguments palestiniens pour soutenir qu’il existe une occupation illégale.
© Jean-Patrick Grumberg pour http://www.Dreuz.info
(1) L’OLP s’appuie sur l’article 49 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 qui dit que « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle », et sur l’article 53, qui précise « qu’il est interdit à la puissance occupante de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques et des organisations sociales ou coopératives sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires ».
(2) L’OLP fait référence à la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 :
article 23(g) qui interdit de « détruire ou saisir les propriétés ennemies sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre »
article 27 selon lequel « dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts , aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux … »
article 46 qui précise que « la propriété privée ne peut pas être confisquée ».
Arrêt de la Cour