MACRON : NAPOLEON ACCOUCHE DE LA CUISSE DE JUPITER 

 

Note d’humeur 

 

Mr Macron a donc décidé de légiférer par ordonnances, soulevant la réprobation, non seulement des élus de l’opposition à l’Assemblée Nationale, mais aussi de beaucoup de citoyens.

Pourtant une ordonnance est encadrée par la loi et doit être ratifiée par le Parlement. Si elle n’est pas soumise au Parlement dans les délais légaux, elle n’a aucune valeur et, si elle est soumise, mais rejetée, elle a le caractère d’un simple décret inférieur en autorité à une loi, c’est-à-dire que tout citoyen peut alors contester la validité du décret. Et même en cas de ratification par le Parlement, qui regroupe, rappelons-le, les Députés et les Sénateurs, un recours peut être fait auprès du Conseil d’Etat voire devant le Tribunal des droits de l’Homme ou devant la Justice européenne, si l’ordonnance viole une disposition du droit communautaire qui dispose d’une autorité supérieure aux lois nationales des Etats membres.

La levée de boucliers générale donne l’impression que Napoléon a accouché de la cuisse de Jupiter.

L’article 49-3, équivalent parlementaire du « 38 Spécial » dans l’armurerie, fut utilisé par tous les gouvernements après sa mise en place décriée par l’opposition.

Le journal Les Echos notait le 17 février 2015 que l’article 49-3, procédé utilisé par les gouvernements qui ne disposent pas de la majorité pour faire adopter une loi, avait été utilisé 82 fois tant par la droite que par la gauche. Charque bord fustigeant l’autre lors de l’utilisation de cette disposition. Après une interruption de son utilisation en 2006, cet article était revenu à la mode par la suite.

Le 49-3 permettait, moyennant un « vote de confiance » de faire passer en force une loi, limitée depuis un vote du 23 juillet 2008 aux dispositions fiscales et sociales, qui risquait d’être refusée par une majorité de parlementaires ou dont la présentation faisait l’objet d’une stratégie de retardement, par avalanche d’amendements, de la part des opposants. Cet article évitait ainsi théoriquement un blocage de la démocratie et une paralysie du gouvernement.

La tentation était grande de l’utiliser, comme est grande la tentation d’utilisation de forcer les décisions par une politique d’ « ordonnances », dont on préfèrerait réserver le monopole aux médecins.

Elle n’est pas anti-démocratique, puisqu’elle est limitée dans ses domaines de compétence et fait l’objet d’un vote préalable de principe et d’un vote postérieur de validation ainsi que d’une contestation possible a posteriori quant à sa légalité et légitimité.

Elle est toutefois délicate, dans la mesure où elle peut être reçue par l’Opinion publique comme un coup d’Etat « bonapartiste ». Elle représente une solution de facilité, adoptée face à une difficulté rencontrée, ou attendue, par le gouvernement.

Michel Rozenblum

JForum

 

 

 

 

ANNEXES

Qu’est-ce qu’une ordonnance ?

le 2 05 2017

Les voies et moyens d’actions

Le Gouvernement : Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale. peut demander au Parlement, Organe collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif). En France, le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme (art. 38 de la Constitution). L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Elles ne sont pas inconnues de l’histoire constitutionnelle, car elles existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de décrets-lois.

 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, Formation collégiale réunissant l’ensemble des ministres. et doivent être signées par le président de la République. Une controverse a existé pour savoir si le chef de l’État était obligé de les signer. Le président Mitterrand a, quant à lui, refusé d’en signer plusieurs pendant la première cohabitation (1986-1988).

Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Mais un projet de loiProjet de loiProjet de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement. de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si ce projet n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation, les ordonnances deviennent caduques. Une fois ce projet déposé, soit l’ordonnance est approuvée (ratifiée) par le Parlement et acquiert la valeur de loi, soit elle n’est pas ratifiée et conserve une valeur simplement réglementaire (inférieure à la loi), constituant alors un acte administratif unilatéral.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une nouveauté. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État admettait la ratification implicite d’une ordonnance, résultant de sa modification par une loi. Désormais, l’article 38 de la Constitution exige que la ratification soit explicite.

Depuis le début de la Ve République, les gouvernements ont souvent recouru à la procédure des ordonnances pour des sujets très techniques ou des réformes très délicates. On peut ainsi donner l’exemple des « ordonnances Juppé » de 1996 ayant conduit à une importante modification du système de Sécurité sociale français. Le nombre d’ordonnances adoptées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution est toutefois en forte augmentation depuis le début des années 2000. Cette augmentation est en partie liée à la nécessité de mieux assurer la transposition en droit français des directives prises par l’Union européenne.

 

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